72. L’organisme de gestion désigné doit donner suite à tout enjeu signalé et à toute piste de solution recommandée pour le régler par un comité de suivi.
L’organisme de gestion désigné doit transmettre aux comités de suivi, sur demande de ces derniers, toute l’information opérationnelle et financière entourant le système dont ils ont besoin pour remplir leur mandat.
973-2022D. 973-2022, a. 72.